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Spécial Retraites
Décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la RATP
OBJECTIF FILLON-SARKO : La Retraite à 65 ans ! Le régime de retraite des agents de la RATP a été défini par la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, puis le Décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959, portant statut de la RATP. S'y sont ajoutés des avantages particuliers (possibilité d'anticipation d'âge du départ à la retraite de 5 ans à la maintenance et de 10 ans à l'exploitation, avec une pension de retraite proportionnelle) destinés à tenir compte de la pénibilité particulière des métiers exercés (horaires de service étendus, travail en tunnel, etc.). Les régimes des IEG, de la RATP et de la SNCF sont caractérisés par un départ plus précoce à la retraite mais aussi par un taux de remplacement moyen, autour de 67,5% du salaire alors qu'il atteint 84% pour une carrière complète chez les salariés du secteur privé. (source : Rapport Carrez) Le régime des retraites est un élément majeur du statut de chaque entreprise. Il est un élément important du choix des carrières et, parallèlement, des arbitrages salariaux : Il n'est pas rare que des avantages en matière de retraite - dont le coût était différé - aient été accordés en lieu et place de revalorisation salariales - qui auraient comporté une charge immédiate. Les avantages obtenus en matière de retraites doivent être appréciés au regard des concessions faites en matière de salaires. Les régime des retraites spéciaux sont de ce fait considérés comme une conquête sociale au même titre que la politique salariale. Les régimes spéciaux sont les verrous que le gouvernement doit absolument faire sauter pour s’attaquer à toutes les autres retraites, du public comme du privé, comme le prévoyait la loi Fillon de 2003, et ses fameux "rendez-vous". L’objectif inavoué du gouvernement est d’arriver à satisfaire le point 32 des Conclusions du sommet de Barcelone de mars 2002 qui dit : «Il faudra chercher, d’ici 2010, à augmenter progressivement d’environ 5 ans l’âge moyen effectif auquel cesse l’activité professionnelle dans l’Union européenne». On ne saurait être plus clair. Il n’est pas obligatoire d’ailleurs, dans un premier temps, de remettre en cause formellement l’âge symbolique de 60 ans pour le départ à la retraite, mais de rendre simplement celui-ci financièrement impossible, par l’augmentation des durées de cotisations et l’application d’un système de décote par annuités manquantes. Déjà en 1998, le Rapport Charpin proposait une réforme décalant progressivement l'age de départ à la retraite entre 60 et 65 ans, avec une décote de 5% par année de cotisation manquante. Le retour aux 37,5 annuités pour tous, public et privé, représenterai une somme de 6,5 milliards d’euros par an, exactement dix fois moins que les exonérations patronales et nettement moins aussi que les 40 milliards annuels d’évasion fiscale. Sans parler des 200 milliards engloutis par la Banque centrale européenne cet été pour faire face au crach boursier immobilier des États-Unis. Comme d’habitude les travailleurs vont devoir affronter le gouvernement, les patrons, les médias, voire leurs directions syndicales...
Les Grands Principes de la réforme :
Document d'orientation de la réforme
L'allongement à 40, puis 41 annuités va substantiellement minorer nos droits à pension, même sans tenir compte de la décote annoncée !
En 2007, une année de cotisation sert 2% du Salaire Mensuel de référence (SM) calculé sur les 6 derniers mois, soit 75% du SM pour 37,5 années de cotisations RATP. 2 % x 37,5 annuités = 75% du SM
En 2012, une année de cotisation ne servira plus que 1,875 % du Salaire Mensuel de référence (SM) calculé sur les 6 derniers mois, soit 75% du SM pour 40 années de cotisations RATP. 1,875 % x 40 annuités = 75% du SM
En 2016, une année de cotisation ne servira plus que 1,829 % du Salaire Mensuel de référence (SM) calculé sur les 6 derniers mois, soit 75% du SM pour 41 années de cotisations RATP. 1,829 % x 41 annuités = 75% du SM
En attendant les 42 annuités en 2020 (dixit la patronne du MEDEF)...
METHODE DE CALCUL :
*suivant rendez-vous 2008 de la Loi FILLON *suivant rendez-vous 2012 de la Loi FILLON
Exemple pour 30 annuités au 1er décembre 2012 : 30 annuités x 1,875 % = 56,25 % du Salaire Mensuel de référence (SM) des 6 derniers mois, contre 60% aujourd’hui. Exemple pour 30 annuités au 1er décembre 2016 : 30 annuités x 1,829 % = 54,87 % du Salaire Mensuel de référence (SM) des 6 derniers mois, contre 60% aujourd’hui.
Attention : la décote ne s'applique que sur les trimestres manquants pour une durée d'assurance Tous régimes confondus. Il faut donc inclure vos années cotisées à d'autres régimes avant de l'appliquer. La décote est plafonnée à 20 trimestres (5 ans), soit 25% en 2019.
Exemple pour 37,5 annuités effectives au 1er juillet 2017 : 41 annuités moins 37,5 = 3,5 annuités manquantes avec une décote de 4% par annuité, soit 14 % de moins sur une pension calculée comme précédemment, selon 1,829 % x 37,5.Soit 70% du Salaire Mensuel de référence (SM) sur les 6 derniers mois, auquel on soustrait les 14 % de la décote, alors qu'aujourd'hui un agent dans la même situation part avec pension à taux plein représentant 75% du SM sur les 6 derniers mois. Les Rendez-vous de la Loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites Article 5 I. - La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à maintenir constant, jusqu’en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite. Pour le calcul du rapport entre la durée d’assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres. II. - Avant le ler janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d’orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement. III. - A compter de 2009, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d’un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d’orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration. IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le ler janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d’Etat, l’évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite. Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d’orientation des retraites :
Réunion de négociation conclusive du 11 décembre 2007 REFORME DU REGIME SPECIAL DE RETRAITES RATP Le régime de retraite de la RATP est confirmé en tant que régime spécial. Ses caractéristiques spécifiques se traduisent par un mode de calcul de la pension sur la base des 6 derniers mois d'activité, d'un taux plein correspondant à un taux de remplacement de 75% ainsi que du maintien des âges d'ouverture des droits (sous la double condition prévue aux articles 10, 11 et 13 du règlement des retraites à savoir: 50 ans d'âge et 25 années de services pour les tableaux B, 55 ans d'âge et 25 années de services pour les tableaux A et 60 ans d'âge et 30 années de services pour les tableaux sédentaires) Il est géré par un Conseil d'Administration paritaire d'une caisse dédiée (CRP RATP). La mise en œuvre de l'évolution du régime spécial de retraite RATP, dans le cadre du passage de 37,5 à 40 annuités, est fixée au 01 juillet 2008, à travers les mesures suivantes: I - MESURES GOUVERNEMENTALES Ces mesures traduisent le document d'orientation du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 10 octobre 2007 ainsi que le document complémentaire du 06 novembre 2007 . Celui-ci prévoit une progressivité de mise en œuvre de la réforme. En vertu du principe générationnel, quelle que soit la date de départ en retraite, les agents se verront appliquer les paramètres en vigueur à leur date d'ouverture des droits. I-1 Durée de cotisation La durée de services et bonifications admissibles en liquidation pour obtenir une retraite à taux plein, désormais harmonisée avec celle applicable à la fonction publique, sera progressivement portée de 37,5 annuités à 40 annuités, soit de 150 à 160 trimestres, selon le tableau suivant:
Année Annuités Valeur en % 1 juillet 2008 37,75 1,987 1 janvier 2009 38 1,974 1 juillet 2009 38,25 1,961 1 janvier 2010 38,5 1,948 1 juillet 2010 38,75 1,935 1 janvier 2011 39 1,923 1 juillet 2011 39,25 1,911 1 janvier 2012 39,5 1,899 1 juillet 2012 39,75 1,887 1 décembre 2012 40 1,875 Les annuités liquidables s'expriment en trimestre. La fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre. Conséquence sur les textes réglementaires: Règlement des retraites : articles 30 §II et III et 32 §I (uniquement pour les éléments traités ci-dessus) I-2 Indexation sur les prix A compter du Le taux retenu est l'indice INSEE prévisionnel établi en fin d'année N-1. Il est appliqué au 01er janvier de l'année N. Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. Conséquence sur les textes réglementaires: Nouvel article à créer I-3 Mise en place d'un dispositif de décote La décote est une réduction du montant de la pension qui s’applique lorsque le salarié part à la retraite avec: · une durée d’assurance tous régimes confondus (annuités RATP + bonifications + annuités hors RATP) inférieure à la durée requise pour obtenir une pension à "taux plein" (75%). · Un âge de départ inférieur à la limite au-delà de laquelle la décote ne s'applique plus (âge pivot) Le résultat le plus avantageux est retenu pour déterminer le nombre de trimestres manquants et donc la décote. L'âge exclusif de décote est plafonné à 2,5 ans, soit 10 trimestres, au-delà de l'âge d'ouverture des droits, pour 40 annuités. De plus, aucune décote n'est appliquée au-delà de l'âge limite de 65 ans. Le tableau suivant montre ce que serait la progressivité de la décote et de l'âge limite exclusif de décote jusqu'en 2014 pour 40 annuités:
Année d’ouverture des droits Taux de la décote par trimestre manquant Taux de la décote par annuité manquante 1er juillet 2010 0,125 % 0,5 % 1er juillet 2011 0,250 % 1 % 1er juillet 2012 0,375 % 1,5 % 1er juillet 2013 0,50 % 2 % 1er juillet 2014 0,625 % 2,5 % 1er juillet 2015 0,750 % - 1er juillet 2016 0,875 % - 1er juillet 2017 1 % - 1er juillet 2018 1,125 % - 1er juillet 2019 1,250 % - Conséquence sur les textes réglementaires: Nouvel article à créer I-4 Mise en place d'un dispositif de surcote Lorsque la durée d'assurance (tous régimes confondus) est supérieure à la durée de référence et que le salarié a atteint l'âge de 60 ans, un coefficient de majoration calculé sur la base de 0,75% par trimestre supplémentaire, dans la limite de 20 trimestres, s'applique au montant de la pension liquidée. Le principe de surcote est mis en œuvre à compter du 01 juillet 2008. Conséquence sur les textes réglementaires: Nouvel article à créer I-5 Traitement des pénibilités Les bonifications accordées aux personnels exerçant une activité relevant des tableaux "A" et "B" sont maintenues pour les salariés recrutés avant le 31 décembre 2008. Conséquence sur les textes réglementaires: Règlement des retraite: articles 29 §I 2e et 3e (uniquement pour les éléments traités ci-dessus) II - MESURES D'ENTREPRISE II-1 Rémunération complémentaire · Création d'échelons dont l'attribution est systématique Ü un premier échelon est créé le 01er janvier 2012 et attribué à 26 années d'ancienneté (date d'effet sur les pensions dès le 01er juillet 2012 compte tenu des 6 mois de cotisation nécessaires) Ü un deuxième échelon est créé le 01er janvier 2014 et attribué à 28 années d'ancienneté (date d'effet sur les pensions dès le 01er juillet 2014 compte tenu des 6 mois de cotisation nécessaires) · Attribution systématique de "points retraites" L'attribution de "points retraites" au titre du départ à la retraite, associés au bénéfice des 2 échelons supplémentaires conduit à une majoration du taux de remplacement de 3,75% sur la bsae d’un calcul individualisé. Le bénéfice de ces "points retraite" interviendra après l'obtention du dernier échelon acquis à 28 ans d'ancienneté. La mise en œuvre de cette mesure s'échelonnera sur 3 années à raison de: - 1/3 des "points retraite" mis en oeuvre le 01er janvier 2014 (date d'effet sur les pensions dès le 01er juillet 2014 compte tenu des 6 mois de cotisation nécessaires) - 1/3 des "points retraite" mis en oeuvre le 01er juillet 2014 (date d'effet sur les pensions dès le 01er janvier 2015 compte tenu des 6 mois de cotisation nécessaires) - 1/3 des "points retraite" mis en oeuvre le 01er juillet 2015 (date d'effet sur les pensions dès le 01er janvier 2016 compte tenu des 6 mois de cotisation nécessaires) Au-delà de 2016, la totalité des "points retraites" est attribuée au titre du départ à la retraite, sous réserve d'obtention du dernier échelon à 28 années d'ancienneté. Le salarié devra donc justifier de 28 ans et 6 mois d'ancienneté pour bénéficier de la mesure "point retraites", compte tenu de la règle des 6 mois de cotisation nécessaires. · Prise en compte d'éléments de rémunération pour le calcul de la pension La mesure consiste à prendre en compte dans l'assiette cotisable, la prime de 2,4% représentant l'impact sur la rémunération de l'augmentation du taux de cotisation vieillesse au 01 janvier 2006. Cette mesure, ayant un impact direct sur le niveau des pensions, sera appliquée progressivement à raison de: - 0,6% au 01er juillet 2008 (date d'effet sur les pensions dès le 01er janvier 2009 compte tenu des 6 mois de cotisation nécessaires) - 0,6% au 01er juillet 2009 (date d'effet sur les pensions dès le 01er janvier 2010 compte tenu des 6 mois de cotisation nécessaires) - 0,6% au 01er juillet 2010 (date d'effet sur les pensions dès le 01er janvier 2011 compte tenu des 6 mois de cotisation nécessaires) - 0,6% au 01er juillet 2011 (date d'effet sur les pensions dès le 01er janvier 2012 compte tenu des 6 mois de cotisation nécessaires) · Création d'une mesure complémentaire, à titre transitoire 2008 - 2012 Compte tenu de la mise en place de la réforme, le principe d'une mesure transitoire, au titre du départ à la retraite (TDR) est retenu pour les personnels ayant élaboré un projet de vie construit et ayant un départ prévu entre le 01er juillet 2008 et le 30 juin 2012. Tout agent dont la date d'ouverture des droits est postérieure au 01 juillet 2008 et qui fait valoir ses droits à la retraite entre le 01 juillet 2008 et le 30 juin 2012, verra son coefficient de rémunération majoré de façon à compenser la baisse tendancielle de la valeur de l'annuité résultant de l'augmentation de la durée de cotisation. La revalorisation du coefficient sera opérée avec une antériorité de 6 mois par rapport à la date de départ, afin de justifier des cotisations nécessaires au calcul de la pension. II-2 Traitement des pénibilités L'entreprise s'engage à créer un observatoire des conditions d'exercice des métiers. Ces travaux s'articuleront autour de la réflexion nationale sur la pénibilité des métiers. Le périmètre et les missions de cet observatoire sont à définir avec les partenaires sociaux. Un chantier particulier sera engagé sur l'étude des 2e parties de carrières dans le cadre des parcours professionnels. II-3 Maintien des liens avec les retraités En plus des relations déjà existantes avec les retraités de la RATP (service de santé, caisse maladie (CCAS), Mutuelle, œuvres sociales du CRE), l'entreprise propose de renforcer les liens intergénérationnels en organisant une rencontre annuelle tripartite entre la RATP, la Caisse de retraite et les retraités. II-4 Mécanismes de validation de trimestres · Rachat d'années d'études Le rachat des années d'études permet d'acquérir des trimestres supplémentaires qui viendront compléter le nombre de trimestres acquis au cours de son activité professionnelle et/ou améliorer le montant de la pension. La demande de rachat est nécessairement présentée auprès du régime de retraite dont dépend le salarié au moment du rachat. Personnels concernés: tous les agents statutaires, commissionnés et ayant moins de 60 ans (le dispositif ne permet pas de satisfaire une demande formulée après l'âge de 60 ans). Le rachat d'années d'études permet: - soit d'augmenter la durée de service - soit d'augmenter la durée d'assurance (en vue de réduire l'effet décote) - soit d'augmenter la durée de service et la durée d'assurance Le rachat peut s'opérer en une ou plusieurs fois, selon un barème défini. Les années d'étude, postérieures au baccalauréat, peuvent être rachetées partiellement ou totalement, dans la limite de trois années (12 trimestres). On entend par années d'études les périodes accomplies dans un établissement d'enseignement supérieur et qui ont donné lieu à l'obtention d'un diplôme. L'admission dans les grandes écoles et classes préparatoires est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Il est possible de s'acquitter du montant du rachat en une seule fois ou en plusieurs fois, suivant un versement échelonné. Si l'on opte pour un versement échelonné, il faut s'acquitter d'une quote-part initiale, correspondant à la valeur d'un trimestre. Le solde est divisé en versements mensuels d'égal montant. La durée d'échelonnement ne peut excéder: 3 années pour un rachat de 2, 3 ou 4 trimestres 5 années pour un rachat de 5, 6, 7 ou 8 trimestres 7 années pour un rachat de 9, 10, 11 ou 12 trimestres Les sommes versées au titre du rachat d'années d'études sont déduites du montant du revenu imposable. L'entreprise accompagnera ce processus en offrant la possibilité: · De monétisation du CET avec un principe d'abondement à hauteur de 10% (sous réserve de la négociation d'un accord) · De contracter un prêt à un taux préférentiel, similaire à un prêt de catégorie 3 (ex. amélioration de l'habitat) Le CET ainsi abondé peut être utilisé pour le paiement de la quote-part, des mensualités ou de la totalité du rachat. Les opérateurs titulaires d'un diplôme prévu par les textes peuvent opter pour le rachat sans toutefois pouvoir prétendre aux mesures d'aide de l'entreprise, réservées aux diplômes nécessaires aux métiers exercés. Conséquence sur les textes réglementaires: Article à créer · Surcotisation sur la part non travaillée du temps partiel La période passée en temps partiel est prise en compte au prorata de la durée effectivement travaillée en terme de durée de liquidation et, comme s'il s'agissait d'un temps plein, pour le calcul de la décote. Les périodes de travail à temps partiel effectuées après le La surcotisation s'applique pour les périodes de travail à temps partiel effectuées après le 01 juillet 2008. Le choix doit être formulé en même temps que la demande de travail à temps partiel ou lors de son renouvellement. Le taux incluant la surcotisation est la résultante: § Du taux de cotisation salariale (12%) appliqué à la quotité travaillée (QT) § D'un taux égal à la somme des cotisations salariales (12%) + employeur (18%) appliqué à la quotité non travaillée (QNT) Taux de cotisation (avec surcotisation) = (12% x QT) + [(12% + 18%) x QNT)] Mesure transitoire Du 01 juillet 2008 au 30 juin 2009, il est offert la possibilité de souscrire au principe de surcotisation à tout salarié ayant effectué une période à temps partiel par le passé dans l'entreprise. Cette mesure transitoire se fera également dans le respect du rachat de 4 trimestres maximum et sera accompagnée d'une contribution de l'entreprise, à hauteur de 20% de la cotisation (charges salariales + charges patronales) afférente à la partie non travaillée. Il est possible de s'acquitter du montant de la surcotisation de cette mesure transitoire en une seule fois ou en plusieurs fois, au maximum sur 3 années, selon un échéancier à définir. Conséquence sur les textes réglementaires: Article à créer · Salariés en contrat de professionnalisation Les salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, embauchés après le 01 juillet 2008, seront affiliés au régime spécial de retraite RATP, dès le début de leur contrat. Les personnels en contrat de professionnalisation (ou contrat de qualification), antérieurs au Conséquence sur les textes réglementaires: Article à créer et article 20 du règlement des retraites à modifier · Salariés issus de l'école d'apprentissage de la RATP "Mozart" Pour les personnels issus de l'école d'apprentissage de la RATP "Mozart" pour lesquels la première année d'apprentissage a débuté avant le 01 septembre 1973, la période d'instruction est comptabilisée en durée de service. Conséquence sur les textes réglementaires: Article à créer et article 20 du règlement des retraites à modifier ou instruction ministérielle II-5 Prise en compte des avantages familiaux et conjugaux Maintien des dispositions actuelles (bonifications pour enfants, pension de réversion, rente orphelins, ..). Ouverture de négociations dans le courant de l'année 2008 dans le cadre de l'application du principe d'égalité entre les femmes et les hommes. II-6 Prise en compte du handicap et de l'invalidité - Traitement du handicap Création d'un dispositif permettant d’abaisser l’âge d’ouverture des droits à retraite et de majorer la pension pour les personnes handicapées ayant exercé une activité professionnelle. Ce dispositif est prévu par l'article L351-1-3 du code de la sécurité sociale relatif à la situation des handicapés justifiant d'un taux d'incapacité de 80%. Cette mesure concerne les salariés âgés de 55, 56, 57, 58 et 59 ans. Le droit à la retraite anticipée est soumis à trois conditions qui devraient être remplies simultanément - une durée d’assurance minimale - une durée minimale cotisée - un taux d’incapacité permanente de 80% tout au long de ces durées, attesté par une carte d’invalidité ou tout autre document précisant le taux et la date de reconnaissance du handicap. La durée d’assurance et la durée cotisée dépendent de l’âge de départ à la retraite
Age d’ouverture des droits Durée d’assurance minimum Durée cotisée exigée 55 ans 120 trimestres (30 ans) 100 trimestres (25 ans) 56 ans 110 trimestres (27,5 ans) 90 trimestres (22,5 ans) 57 ans 100 trimestres (25 ans) 80 trimestres (20 ans) 58 ans 90 trimestres (22,5 ans) 70 trimestres (17,5 ans) 59 ans 80 trimestres (20 ans) 60 trimestres (15 ans) La décote ne sera pas applicable aux handicapés dont l’incapacité est au moins égale à 80 % ou d’un niveau comparable aux situations décrites dans la lettre ministérielle du 20 février 2006. De plus, le salarié handicapé bénéficiera d’une majoration de sa pension en fonction du nombre de trimestres cotisés avec un taux d’incapacité de 80%. Le taux de majoration représente 1/3 du quotient obtenu en divisant la durée de services durant laquelle le salarié était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80% , par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux de majoration est ainsi obtenu : 1/3 x (N1/N2) N1 = le nombre de trimestres pris en compte dans la constitution du droit alors que le salarié était atteint d’une incapacité au moins égale à 80%. N2 = le nombre de trimestres correspondant à la durée totale des services et bonifications admis en liquidation. La lettre ministérielle du 20 février 2006 complète l'article L351-1-3 du code de la sécurité sociale et prévoit l'extension du dispositif en permettant aux salariés qui souffrent d'un handicap de niveau comparable mais déterminé sur la base d'un autre barème (annexé à la lettre ministériel du 20 février 2006) de bénéficier eux aussi de la retraite anticipée. Cette disposition s'appliquera également au régime spécial de retraite de la RATP à partir du 01 juillet 2008. Les salariés handicapés et travaillant à temps partiel peuvent surcotiser à hauteur de 8 trimestres et la cotisation sur la partie non travaillée est limitée à la cotisation salariale. La possibilité d'abaisser l'âge de départ à la retraite des salariés handicapés à plus de 80% et positionnés sur des tableaux retraite "A" ou "B" (ou mixte A / B) fera l'objet d'une analyse individuelle et de dispositions concertées. Conséquence sur les textes réglementaires: Article à créer et article concernant la décote à amender - Invalidité Le salarié réformé dont l’incapacité a été établie par la commission médicale est admis d’office à la retraite. La pension du salarié ne peut être inférieure au montant de la pension d’invalidité attribuée par le régime général de sécurité sociale, si se trouvent remplies toutes les conditions exigées par ce régime. La décote ne sera pas applicable aux salariés mis à la retraite pour invalidité et/ou réforme médicale. Les modalités de traitement de la réforme administrative demeurent inchangées. Conséquence sur les textes réglementaires: Article concernant la décote à amender II-7 Salariés en Cessation Anticipée d'Activité "amiante" Le protocole d'accord prévoit le maintien du salarié en CAA amiante jusqu'à l'atteinte de son "âge pivot". Dès lors la décote ne s'applique pas. II-8 Suppression de l'écrêtement à 25 ans La pension des salariés qui quittent l'entreprise avant d'avoir atteint leur date d'ouverture des droits, est liquidée sur la base de 25 annuités maximum. Les annuités supérieures à 25 sont écrêtées. A compter du 01 juillet 2008, cette mesure d'écrêtement à 25 ans est supprimée. En conséquence, l'ensemble des bonifications, acquises au prorata des périodes effectuées, sera pris en compte pour le calcul de la pension. Conséquence sur les textes réglementaires: Règlement des retraites: article 30-III et IV (uniquement pour les éléments traités ci-dessus) II-9 Salariés entrés tardivement à la RATP Les salariés sédentaires recrutés après 30 ans et ceux relevant des tableaux A et B ayant bénéficié du report de la limite d’âge prévue à l’article 9-A-a du statut du personnel déclenchent leur droit à pension après l’âge de 60 ans, or dans la plupart des cas, ces salariés justifient de trimestres dans un autre régime. A compter du 01 juillet 2008, la date d’ouverture des droits sera systématiquement acquise dès que le salarié aura atteint l’âge de 60 ans. Conséquence sur les textes réglementaires: Règlement des retraites: article 10 II-10 Disposition applicables aux "carrières longues" Le dispositif s’appliquera à la RATP dans les mêmes conditions que dans la fonction publique après la loi du L’accès à une retraite anticipée est subordonné à la justification de conditions de duréees d’assurance, de durée d’activité cotisée et d’êge de début de carrière. A titre d’exemple :
Date d’ouverture Age de début De carrière Age minimum De départ Durée D’assurance Dont durée d’activité 1er juillet 2008 avant 17 ans 59 ans 168 trimestres 160 trimestres 1er janvier 2010 avant 16 ans 58 ans 168 trimestres 164 trimestres 1er juillet 2011 avant 16 ans 56 ans 168 trimestres 168 trimestres II-11 Durée minimale pour bénéficier d'une pension du régime spécial Un salarié peut bénéficier du régime spécial de retraite RATP dès lors qu'il peut justifier de 15 années de services dans ce régime. Ce délai de 15 ans est ramené à un an. Ainsi, tout salarié qui aurait effectué au moins un an dans l'entreprise RATP percevra, dès l'âge correspondant à sa date d'ouverture des droits, une pension du régime spécial, calculée au prorata des annuités réalisées dans ce régime. Cette mesure s'applique à tout salarié qui quittera l'entreprise après le 01er juillet 2008. En revanche, les pensions des salariés ayant effectué moins de un an dans l'entreprise seront liquidées sur la base du régime général à leur 60 ans. Conséquence sur les textes réglementaires: Règlement des retraites: article 16 – 3e (uniquement pour les éléments traités ci-dessus) II-12 Traitement des mises à la retraite d'office A compter du 30 juin 2008 la mise à la retraite d'office sous la double condition de 60 ans d'âge et 37,5 années de service est supprimée et la mise à la retraite d'office des salariés exerçant une activité relevant du tableau "B" est décalée à 65 ans. Les dispositions prévues à l'article 8 du règlement des retraites, permettant, sous certaines conditions, de prolonger son activité au-delà de l'âge de 65 ans sont maintenues. Un dispositif transitoire précisera les dispositions applicables dans le cadre des mesures prévues au protocole relatif aux contrats CPA, en remplacement de l’article 7.1 du règlement des retraites. Conséquence sur les textes réglementaires: Les: article 7 et 8 du règlement des retraites seront intégrés au statut du personnel II-13 Traitement des CPA et CET fin de carrière Pour les salariés en CPA et CET fin de carrière, ayant physiquement quitté l'entreprise, des dispositions seront prises afin de leur permettre de partir à la retraite avec le taux de remplacement initialement prévu, sans retour dans l'entreprise. Ces dispositions comprennent les rémunérations complémentaires prévues au § II-1 des mesures d'entreprises. Concernant les salariés en CPA, toujours présents dans l'entreprise, des dispositions seront prises afin de leur garantir le niveau de pension initialement prévu sans modification de leur contrat. Ces dispositions comprennent les rémunérations complémentaires prévues au § II-1 des mesures d'entreprises. Dès le 29 novembre 2007, tous les nouveaux contrats seront établis suivant les nouveaux paramètres de calcul de la pension, y compris les contrats non encore signés mais dont la demande a été déposée. Relevé de décision signé le 20 décembre 2007, en présence et avec l’accord des représentants de l’Etat : Monsieur Vieu, Directeur des transports ferroviaires et collectifs (DGMT) et Monsieur Selleret, Conseiller auprès du Ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Base documentaire Régimes spéciaux : Question aux politiques Avant les élections Présidentielles, nous avions posé la question des régimes spéciaux aux Présidentiables Le 21 septembre 2006 Madame, Monsieur le candidat Présidentiable, Suite aux récentes déclarations de certains candidats, potentiellement Présidentiables, à l’élection présidentielle de 2007, ayant annoncé leurs intentions de réformer les régimes spéciaux de retraite, dans l’éventualité où ils accèderaient aux responsabilités, sans pour autant préciser dans quelles conditions ils le feraient. Nous aimerions connaître votre position sur le sujet, et si possible les conditions dans lesquelles vous envisageriez, éventuellement, de l’appréhender. Sachez, Madame, Monsieur le candidat Présidentiable, que votre réponse, ou votre silence, pourra être l’objet d’une communication auprès des quelques 43 000 agents de la RATP, qui n’ont aujourd’hui que des interrogations face à un matraquage médiatique, qui ne s’attache qu’à la starification de certains candidats. Quelques soient vos intentions, nous pensons que les salariés de la RATP, comme les Français dans leur ensemble, méritent mieux que quelques effets d’annonce, sur un sujet, quel qu’il soit, traité de façon électoraliste et parcellaire. La Politique retrouvera toute sa noblesse le jour où les hommes et femmes politiques retrouveront le sens des valeurs et de la parole donnée.
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